452.L’implantation d’une antenne doit respecter les dispositions de la présente sous-section sauf s’il s’agit :1°d’une antenne parabolique dont le diamètre est d’au plus deux mètres, dont la hauteur est d’au plus trois mètres et qui est située dans une zone dont la dominante est I;
2°d’une antenne constituée uniquement d’une tige verticale dont le diamètre est de moins de 0,10 mètre;
3°de la tige verticale qui constitue l’extrémité d’une antenne si le diamètre de cette tige est de moins de 0,10 mètre.